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2202574 Généré par l'IA

Parents' Withdrawal of Homeschooling Authorization Lawsuit

Numéro de cause 2202574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review to annul the educational authority's refusal to grant authorization for homeschooling their child for the 2022-2023 year and requested an order compelling the academy's rector to grant the authorization or re-examine the request, but the court issued an order granting the applicants' subsequent declaration of withdrawal from their petition and any future actions concerning the same subject matter, as the withdrawal was simple and uncontested.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Parents' Withdrawal of Homeschooling Authorization Lawsuit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de la demande conflit parental contrôle juridictionnel autorité parentale suspension du droit de visite droit à l'instruction primaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme et M. C.

This order formally acknowledges the withdrawal of the action by the applicants.

aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()"

This article grants the President the authority to issue an order acknowledging the withdrawal of the action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme et M. B et Jérome C, représentés par Me Mabilon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse a refusé l'instruction en famille pour leur enfant A au titre de l'année 2022 - 2023 ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant A, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, les requérants déclarent se désister de leur requête et de tout action future ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire du 29 septembre 2022, les requérants ont déclaré se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme et M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. B et Jérôme C et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Nîmes, le 15 novembre 2022.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.