Legislator Jurisprudence & Législation
2202574 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Annulment)

Numéro de cause 2202574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision to withdraw three points from his driving license following an infraction committed on December 7, 2021, but the administrative court rejected the claim as inadmissible because it was filed too late. The court determined that the two-month statutory deadline for filing the appeal, calculated from the documented delivery of the notification letter on February 1, 2022, had expired before the petitioner's subsequent administrative appeal on April 14, 2022, which did not legally extend the time limit for the judicial appeal, justifying dismissal under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Annulment): The court determined that the two-month statutory deadline for filing the appeal, calculated from the documented delivery of the notification letter on February 1, 2022, had expired before the petitioner's subsequent administrative appeal on April 14, 2022, which did not legally extend the time limit for the judicial appeal, justifying dismissal under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur moment du dépôt délai légal notification de la décision licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the operative article stating the final order to reject the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the basis for the designated magistrate to reject the manifestly inadmissible request by order.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the two-month deadline for appeal, which grounds the rejection of the request as being late.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé du retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 7 décembre 2021.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit une copie de l'avis de réception du courrier émanant du fichier national des permis de conduire (FNPC) mentionnant le numéro du permis de conduire du requérant précédé de la lettre " N ". Ces mentions impliquent, sauf justification contraire non produite par le requérant, que le pli contenait la décision référencée " 48 N " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le requérant du retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 7 décembre 2021. Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comportait au verso la mention des voies et délais de recours.

4. Il ressort des pièces du dossier que ce pli a été présenté et distribué le 1er février 2022 à l'une des résidences de M. D des Corps (Indre-et-Loire), qui est l'adresse figurant sur le relevé intégral d'informations produit par le ministre et les références de l'accusé de réception sont identiques à celles indiquées sur le relevé intégral d'information au paragraphe afférent à une décision " 48 N ". Le recours gracieux présenté par M. C le 14 avril 2022 a été formé postérieurement à l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision du 15 janvier 2022 et n'a pu proroger le délai de recours contentieux. Il suit de là que la requête de M. C est tardive doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans le 8 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.