Repatriated Auxiliary's Child Compensation Appeal Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision limiting the compensation for prejudice suffered due to undignified living conditions as a child of repatriated military auxiliaries to 2,000 euros, arguing the amount did not reflect his family's sacrifices and suffering. The court dismissed the request by order, reasoning that the petition lacked the necessary specific details or supporting evidence required under administrative justice code provisions to allow the tribunal to properly assess the merits of the claims regarding the inadequacy of the moral and material prejudice compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative, Article 1er; Repatriated Auxiliary's Child Compensation Appeal Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the request by order, reasoning that the petition lacked the necessary specific details or supporting evidence required under administrative justice code provisions to allow the tribunal to properly assess the merits of the claims regarding the inadequacy of the moral and material prejudice compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because its grounds lacked sufficient precision to be assessed.
This article explicitly rejects the application of M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la première ministre lui indique qu'est limitée à la somme de 2 000 euros le montant des réparations des préjudices subis par lui résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis en tant qu'enfant de harkis.
Il soutient que le montant attribué n'est pas à la hauteur des sacrifices réalisés par sa famille, leur vie n'a pas été normale, ils ont subi de nombreuses privations, l'exclusion sociale, une ascension sociale limitée ; la vie de son père a laissé des traces sur la sienne et ne doit pas être oubliée ; son préjudice moral ne peut se limiter à la somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la première ministre lui indique qu'est limitée à la somme de 2 000 euros le montant des réparations des préjudices subis par lui résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis en tant qu'enfant de harkis, M. B invoque les souffrances subies par sa famille du fait de la l'engagement de son père dans les forces armées françaises, sans toutefois assortir ces moyens de précisions ou d'une quelconque pièce justificative permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors sa requête, dont aucun des moyens n'est assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 27 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202573