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2202571 Généré par l'IA

Municipality v. Developers Regarding Building Permit and Coastal Urbanization Extension

Numéro de cause 2202571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought annulment of a building permit granted to a property developer and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, as well as the annulment of a prefectural decision regarding coastal urbanization extension. The court found that the building permit was abrogated by the municipality following a request from the developer, rendering the action seeking the permit's annulment and the related administrative appeal decision moot, thus justifying a non-lieu to rule on those specific conclusions under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ordered the municipality and the developer to each pay the petitioners €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Developers Regarding Building Permit and Coastal Urbanization Extension: The court found that the building permit was abrogated by the municipality following a request from the developer, rendering the action seeking the permit's annulment and the related administrative appeal decision moot, thus justifying a non-lieu to rule on those specific conclusions under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ordered the municipality and the developer to each pay the petitioners €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire propriété immobilière recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis commandement de payer construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declared that there is no longer any need to rule on the applicants' requests for annulment (ground for the decision).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify declaring that there is no longer any need to rule on the case (procedural rule allowing for the order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article to order the opposing parties to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 octobre 2022, le 29 octobre 2023 et le 22 décembre 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Rouché, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions de leur requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de la commune de Rivedoux-Plage (Charente-Maritime) en date du 19 avril 2022 accordant à la société civile de construction vente (SCCV) Le clos des rives bleues un permis de construire, d'autre part, de la décision implicite du 20 août 2022 par laquelle le maire de Rivedoux-Plage a implicitement rejeté leur recours administratif contre ce permis de construire et, enfin, de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 2 mars 2022 accordant une extension limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rivedoux-Plage et de la SCCV Le clos des rives bleues, ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que, par une lettre en date du 20 novembre 2023, reçue le 22 novembre 2023 par la commune de Rivedoux-Plage, la SCCV Le clos des rives bleues a sollicité le retrait du permis de construire contesté ; par un arrêté en date du 4 décembre 2023, la commune a fait droit à cette demande en abrogeant ce permis de construire ; ils acceptent que soit constaté un non-lieu à statuer uniquement à compter du 4 avril 2024, date à compter de laquelle cette abrogation sera devenue définitive.

Par des mémoires en défense enregistrés le 29 août 2023, le 27 novembre 2023 et le 8 décembre 2023, la commune de Rivedoux-Plage conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Rivedoux-Plage en date du 19 avril 2022, de la décision implicite du maire de Rivedoux-Plage du 20 août 2022 et de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 2 mars 2022, ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 20 novembre 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Le clos des rives bleues a demandé à la commune de Rivedoux-Plage (Charente-Maritime) le retrait du permis de construire qui lui avait été accordé le 19 avril 2022. Par un arrêté en date du 4 décembre 2023, la commune a abrogé ce permis de construire. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme C et B A, qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation, par voie d'action, du permis de construire du 19 avril 2022 et de la décision implicite du maire de Rivedoux-Plage du 20 août 2022 rejetant leur recours administratif contre ce permis de construire, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rivedoux-Plage et de la SCCV Le clos des rives bleues le paiement, chacune, d'une somme de 1 000 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation du permis de construire du 19 avril 2022 et de la décision implicite du maire de Rivedoux-Plage du 20 août 2022 rejetant le recours administratif des intéressés contre ce permis de construire.

Article 2 : La commune de Rivedoux-Plage et la SCCV Le clos des rives bleues verseront, chacune, la somme de 1 000 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A, à la commune de Rivedoux-Plage et à la société civile de construction vente Le clos des rives bleues.

Fait à Poitiers, le 20 août 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER