Legislator Jurisprudence & Législation
2202570 Généré par l'IA

Annulment of Public Procurement Award Decision Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2202570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a public procurement award decision by which an inter-municipal body rejected its bid for the fresh and frozen fish lot and instead awarded the contract to another company. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenge to the legality of the choice of the contractor, which was not severable from the contract conclusion procedure, could only be raised through a full jurisdiction review before the contract judge contesting the validity of the subsequently concluded contract, within the two-month period following appropriate publicity measures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Public Procurement Award Decision Dismissed as Inadmissible: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenge to the legality of the choice of the contractor, which was not severable from the contract conclusion procedure, could only be raised through a full jurisdiction review before the contract judge contesting the validity of the subsequently concluded contract, within the two-month period following appropriate publicity measures.

Mots-clés

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adjudication d'un marché public annulation du contrat contrat de droit administratif entrepreneur exclusion de la procédure d'adjudication choix de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 février 2022, la société B, représentée par M. C B, demande au tribunal administratif d'annuler la décision par laquelle la commission d'appel d'offres (CAO) du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Stains - Pierrefitte, lors de sa séance du 4 février 2022, a rejeté sa candidature à l'attribution du lot n° 8 " poissons frais conventionnels et bio et poissons surgelés " d'un marché public d'achat de denrées alimentaires pour le service restauration du SIVOM, et attribué ledit marché à la société Pomona Passion Froid.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le syndicat intercommunal à vocation multiple de Stains - Pierrefitte, représenté par son président en exercice, M. D A, conclut au rejet de la requête de la société B.

Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023 à 10 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;

2. Considérant que tout tiers à un contrat administratif, susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe par sa passation ou ses clauses, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini ;

3. Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 28 juin 2021 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), le SIVOM de Stains-Pierrefitte (93) a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché public concernant l'achat de denrées alimentaires pour le service restauration du SIVOM ; que la société B a déposé une offre pour le lot n° 8 " poissons frais conventionnels et bio et poissons surgelés " ; que, lors de sa séance du 04 février 2022, la commission d'appel d'offres (CAO) du SIVOM a décidé de retenir l'offre de la société Pomona Passion Froid, considérée comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse, et d'écarter celle de la société B ; que la société B demande au tribunal d'annuler cette décision ;

4. Considérant, toutefois, que cette décision, relative à la légalité du choix du cocontractant et qui n'est pas détachable de la procédure de conclusion du contrat, ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction devant le juge du contrat contestant la validité du contrat ultérieurement conclu entre le SIVOM et la société Pomona ; qu'ainsi, eu égard à leur objet même, les conclusions de la requête susvisée sont manifestement irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B et au syndicat à vocation multiple de Stains - Pierrefitte.

Fait à Montreuil, le 28 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. E

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.