Municipality's Response to Zoning Observation Not a Challengeable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the municipality's response to their observation regarding the natural zoning classification of a parcel of land during the public inquiry for the revision of the local urban plan. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the municipality's response to the observation, made during the public inquiry governed by environmental code provisions, is merely an opinion considered by the investigating commissioner and does not constitute a formal, challengeable decision as required for judicial review under administrative justice code provisions concerning the initiation of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 153-19 du code de l'urbanisme, article L. 123-15 du code de l'environnement, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Municipality's Response to Zoning Observation Not a Challengeable Administrative Decision: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the municipality's response to the observation, made during the public inquiry governed by environmental code provisions, is merely an opinion considered by the investigating commissioner and does not constitute a formal, challengeable decision as required for judicial review under administrative justice code provisions concerning the initiation of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility.
This article explicitly orders the rejection of Mr. B's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B conteste la réponse de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à son observation relative au classement en zone naturelle d'une partie de la parcelle cadastrée section BB n° 290, dans le cadre de l'enquête publique préalable à la révision du plan local d'urbanisme de cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. () Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. () ". L'article R. 123-19 du même code rajoute : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. () ".
3. M. B conteste la réponse de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à son observation relative au classement en zone naturelle d'une partie de la parcelle cadastrée section BB n° 290, dans le cadre de l'enquête publique préalable à la révision du plan local d'urbanisme de cette commune. Il résulte toutefois des dispositions précitées des articles L. 123-15 et
R. 123-19 du code de l'environnement que cette réponse ne constitue qu'un avis que le commissaire enquêteur prend en compte dans sa réponse à cette observation, et ne revêt donc pas le caractère d'une décision. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Pau, le 28 avril 2023
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition ;
Le greffier,
N°2202570