Legislator Jurisprudence & Législation
2202570 Généré par l'IA

Zoning Modification Review Dismissed Due to Inapplicable Grounds

Numéro de cause 2202570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, presenting a copy of a zoning modification request for specific parcels, following the refusal of two building permit applications on those same parcels, arguing the land was sold as buildable resulting in a loss of value. The court dismissed the request, reasoning that while the applicant implicitly challenged the building permit refusals, the arguments concerning sale representations and resulting loss of value were irrelevant to the legality of those administrative decisions, making the stated grounds inoperable, and further noting that the tribunal does not directly rule on zoning modification requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Zoning Modification Review Dismissed Due to Inapplicable Grounds: The court dismissed the request, reasoning that while the applicant implicitly challenged the building permit refusals, the arguments concerning sale representations and resulting loss of value were irrelevant to the legality of those administrative decisions, making the stated grounds inoperable, and further noting that the tribunal does not directly rule on zoning modification requests.

Mots-clés

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modification du permis de construire contrôle juridictionnel motif de révision non-classement modification du plan d'affectation révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article to justify rejecting the request because it only contained inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B adresse au tribunal une copie de la demande de modification de zonage pour les parcelles cadastrées 427 ZE 116 et 427 ZE 117, correspondant à des terrains situés rue de Saint Aiglan et route des Vallées 27250 Neaufles-Auvergny adressée à la maire de cette commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() () ".

2. A l'appui de sa requête, M. B produit une copie des deux certificats d'urbanisme en date du 22 avril 2022 par lesquels le maire de la commune de Neaufles-Auvergny a déclaré non réalisables deux projets de construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées 427 ZE 116 et 427 ZE 117 sur les terrains situés rue de Saint Aiglan et route des Vallées 27250 Neaufles-Auvergny.

3. Si le requérant peut être regardé, eu égard aux termes de sa requête et aux pièces produites à l'appui de celle-ci, comme demandant l'annulation de ces deux décisions, il se borne à soutenir que ces terrains lui ont été vendus comme étant constructibles et à se prévaloir de la perte de valeur vénale résultant de ce déclassement. Cette argumentation est cependant sans incidence sur la légalité des décisions et les moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme étant inopérants.

4. Enfin, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer directement sur une demande de modification de zonage.

5. Il suit de là que la requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Neaufles-Auvergny.

Fait à Rouen, le 21 février 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202570

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