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2202570 Généré par l'IA

Administrative Appeal Inadmissibility Due to Lack of Proof of Notification

Numéro de cause 2202570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Challenging a modified building permit granted by the mayor of Saint-Guinoux for reconstruction and extension, the petitioners failed to provide proof that they had notified their administrative appeal to the municipality and the permit holders, as required by Article R. 600-1 of the Town Planning Code. Since the petitioners did not remedy this deficiency after the court requested regularization within the prescribed timeframe, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Administrative Appeal Inadmissibility Due to Lack of Proof of Notification: 600-1 of the Town Planning Code. Since the petitioners did not remedy this deficiency after the court requested regularization within the prescribed timeframe, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire demande adressée à l'autorité notification de la décision qualité pour recourir contre permis réclamation administrative préalable approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the appeal because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article established the requirement for notification of the appeal, the breach of which led to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. et Mme B et C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire de Saint-Guinoux a accordé un permis de construire modificatif pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment et extension sur un terrain situé La Basse Garde.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par les requérants n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de leur recours contentieux à la commune de Saint-Guinoux et à M. et Mme D, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal le 13 juillet 2022 et dont l'accusé de réception a été signé le 19 juillet 2022, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui leur était imparti, produit la preuve de la notification régulière de leur recours contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A.

Fait à Rennes, le 25 novembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202570