Legislator Jurisprudence & Législation
2202570 Généré par l'IA

Rejection of Annulment for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies

Numéro de cause 2202570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a departmental council president's decision from March 24, 2022, rejecting an application for a parking mobility inclusion card (CMI-S), but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to substantiate that she had first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president as required by law, despite being given an opportunity to regularize the filing after the court's request on May 10, 2022. The court reasoned that since the initial decision was subject to a mandatory prior administrative appeal, only the decision resulting from that appeal is subject to judicial review, and the failure to prove filing this appeal, even after being prompted, rendered the submission inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies: The court reasoned that since the initial decision was subject to a mandatory prior administrative appeal, only the decision resulting from that appeal is subject to judicial review, and the failure to prove filing this appeal, even after being prompted, rendered the submission inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif retrait de la demande épuisement des voies de recours carence administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in Article 1 of the dispositive as the basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).

Par un courrier du 10 mai 2022, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable obligatoire rejetant sa demande d'attribution de la CMI-S ou par la preuve de l'exercice de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté par décision du 24 mars 2022 la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement formulée par Mme A. Si Mme A demande l'annulation de cette décision, elle ne justifie pas avoir préalablement saisi le président du conseil départemental de la Haute-Garonne du recours administratif prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 mai 2022, dont elle a accusé réception le 11 mai 2022, Mme A n'a pas complété sa requête dans le délai imparti par la production de pièce justifiant du dépôt d'un recours administratif, ou le cas échéant, la réponse donnée à ce recours administratif. Dès lors, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et les conclusions dirigées contre la décision du 24 mars 2022, qui sont irrecevables, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain B de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,