Mootness Due to Subsequent Housing Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a social commission's decision from March 2022 which rejected the prioritization of her housing application; however, the court determined there was no longer a need to rule on the application because the same housing request was subsequently granted priority by the departmental social examination commission in May 2022, confirmed by the mediation commission in January 2023, and ultimately led to a judicial order in October 2023 compelling the prefect to allocate suitable housing, thus rendering the initial challenge moot pursuant to the provision allowing courts to rule that there is no longer cause to proceed on a request when the objective has been achieved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Subsequent Housing Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer a need to rule on the merits of the request.
Cited as the legal basis allowing the president to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission sociale d'examen du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement soit déclarée prioritaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la demande de Mme A dont la demande de logement a été déclarée prioritaire par la commission sociale d'examen le 25 mai 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le département de la Haute-Garonne, que Mme A, qui avait saisi la commission sociale d'examen du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées de la Haute-Garonne pour que sa demande de logement soit déclarée prioritaire, a vu cette demande déclarée prioritaire par cette commission le 25 mai 2022. Par ailleurs, par une décision du 26 janvier 2023, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant bénéficier d'urgence d'un logement de type T5 et le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme A un logement adapté à ses besoins et capacités de type T5 dans un délai d'un mois par un jugement du 18 octobre 2023. Ces circonstances privent de leur objet les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission sociale d'examen refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 septembre 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,