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2202568 Généré par l'IA

Denial of Debt Remission Upheld Due to Lack of Documentation

Numéro de cause 2202568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a decision denying a debt remission for housing assistance and requested a payment schedule, arguing good faith and financial precarity; however, the court dismissed the request by ordinance because the applicants failed to provide any supporting documentation for their financial situation despite being formally invited to regularize their incomplete submission, rendering their arguments manifestly lacking in the necessary precision for the court to assess their merits under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Denial of Debt Remission Upheld Due to Lack of Documentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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remise de dette aide financière acte de défaut de biens opposition au commandement de payer bonne foi preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claim based on the power granted by this article for rejecting requests lacking sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. D E et Mme A B demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé d'accorder à M. E une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 083,06 euros ;

2°) de leur accorder un échéancier de paiement de cette dette.

Ils soutiennent que :

- ils sont de bonne foi ;

- leur précarité financière ne leur permet pas de rembourser la dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. M. E et Mme B doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision 19 mai 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales de l'Aisne a refusé d'accorder M. E une remise de sa dette d'aide personnelle au logement. Ils soutiennent qu'ils sont de bonne foi et se trouvent dans une situation de précarité financière. Ils ne produisent toutefois aucune pièce à l'appui de leur requête, notamment concernant leur situation financière. Leurs moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. E et Mme B ont été invités, par lettre du 24 août 2022 dont M. E a accusé réception le 27 août 2022, à régulariser leur requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. E et Mme B n'ont produit, ni à l'expiration du délai qui leur était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de leur demande. Par suite, leur requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.

Fait à Amiens, le 26 janvier 2023.

La présidente,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.