Legislator Jurisprudence & Législation
2202568 Généré par l'IA

Appeal Concerning Jurisdiction Over Educational Support for Disabled Child

Numéro de cause 2202568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant appealed a decision by the departmental house for handicapped persons that denied the request for adapted educational material for their daughter. The Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the application, reasoning that, pursuant to the provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code concerning the jurisdiction over disputes related to the orientation, aid, and educational support for disabled children, the judicial judge is exclusively competent to hear such matters, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the merits of the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale, Art. L. 241-9 al. 1 du code de l'action sociale et des familles; Appeal Concerning Jurisdiction Over Educational Support for Disabled Child: The Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the application, reasoning that, pursuant to the provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code concerning the jurisdiction over disputes related to the orientation, aid, and educational support for disabled children, the judicial judge is exclusively competent to hear such matters, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the merits of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
handicapés audition de l'enfant entretien de l'enfant contentieux de sécurité sociale assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale

This article defines the jurisdiction of the judicial judge over social security disputes, which includes litigation concerning decisions of the commission on the rights and autonomy of disabled persons.

Art. L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale

This article specifies that litigation regarding decisions of the commission on the rights and autonomy of disabled persons falls under the jurisdiction of the judicial judge.

Art. L. 241-9 al. 1 du code de l'action sociale et des familles

This article designates the judicial courts as the competent venue for appeals against certain decisions made regarding disabled children, supporting the finding of jurisdictional error.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022 sous le n° 2202568, Mme B C forme devant le tribunal un recours à l'encontre de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande de matériel pédagogique adapté au bénéfice de sa fille A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ".

3. Aux termes ensuite du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.".

4. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : "I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne () ".

5. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal ". Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ".

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'aide, l'orientation et l'accompagnement scolaire de l'enfant handicapé. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête n° 2202568 de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2202568 de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.

Fait à Nîmes, le 6 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.