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2202568 Généré par l'IA

Refusal to Remit Overpayment Upheld Due to Failure to Substantiate Claim

Numéro de cause 2202568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing the remission of an overpayment of a work benefit totaling 863.07 euros, based solely on their precarious financial situation. The court rejected the petition, ruling that after being formally invited to regularize the request by submitting the required statement of facts and grounds using a specific form, the petitioner failed to provide any supplementary arguments or evidence to support their claim, leading to the application of procedural rules allowing for the dismissal of requests lacking sufficient substantiation.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Remit Overpayment Upheld Due to Failure to Substantiate Claim: The court rejected the petition, ruling that after being formally invited to regularize the request by submitting the required statement of facts and grounds using a specific form, the petitioner failed to provide any supplementary arguments or evidence to support their claim, leading to the application of procedural rules allowing for the dismissal of requests lacking sufficient substantiation.

Mots-clés

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défaut de preuve allocation familiale soutien financier perception indue d'indemnités de chômage règles procédurales demande en justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive act, but no specific legal provision is cited here; the justification is found in the following articles cited in Article 5 of the reasoning.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article concerning the dismissal of requests with manifestly unfounded grounds.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for inviting the applicant to regularize his request before it could be rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 18 mars 2021 a refusé sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 863,07 euros.

Il soutient être dans l'impossibilité de rembourser la somme demandée du fait de sa situation financière précaire.

Par un courrier du 1er avril 2022, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à compléter sa requête en la motivant par le biais d'un formulaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du code de justice administrative énonce que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. Pour contester le refus de remise gracieuses de sa dette, d'un montant de 863,07 euros, M. B se borne à soutenir qu'il est dans une situation financière précaire et qu'il a été employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'en juin 2022.

4. Par courrier du 1er avril 2022 dont il a accusé réception le lendemain, il a été invité, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du même code qui lui était transmis par le greffe du tribunal. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a produit aucune argumentation complémentaire ni aucun élément concernant sa situation financière.

5. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.