Taxpayer v. Municipality Regarding Waste Collection Tax Exemption Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the court to cancel property tax assessments for 2020 and 2021, asserting eligibility for exemption due to age and modest income, but the court dismissed the claim because the amounts being demanded were for the household waste collection tax, for which the cited tax code provisions regarding age or income-based exemptions for property tax do not apply, rendering the sole argument presented by the petitioner inoperative, leading to the dismissal of the request under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded or inoperative requests when the appeal deadline has passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Taxpayer v. Municipality Regarding Waste Collection Tax Exemption Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, rejecting the appeal.
This procedural rule was applied to reject the claim because the sole ground raised was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un bien situé 37 plateau des Marguerites à Marseille, mentionnées sur la saisie administrative à tiers détenteur du 25 février 2022 notifiée à son organisme de retraite complémentaire.
Il soutient qu'il est âgé de plus de 75 ans, qu'il a des revenus modestes et peut bénéficier d'une exonération.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de conclusions à fin d'annulation et alors qu'aucune réclamation préalable n'a été présentée au titre de l'année 2020 ;
- l'unique moyen est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523.b () ". Aux termes de l'article 1524 du même code : " En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment des avis d'imposition à la taxe foncière produits en défense, que M. A a déjà bénéficié de l'exonération de ses cotisations de taxes foncières au titre des années 2020 et 2021 et ne s'est vu réclamer, en conséquence, aucune cotisation de taxe foncière. Les sommes qui lui sont réclamées correspondent à la taxe d'enlèvement des ordures ménagère, pour laquelle aucune exonération liée à l'âge ou au revenu de l'assujettit n'est prévue par les dispositions précitées du code général des impôts. Par suite, ni la précarité de sa situation financière ni son âge ne constituent des circonstances de nature à l'exonérer du paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il ne peut, dès lors utilement les invoquer, de sorte que le seul moyen invoqué dans sa requête est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de de M. A, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,