Withdrawal of Application for Judicial Review of Driving License Exchange Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to exchange an Algerian driving license for a French one and requested an order compelling the exchange, along with costs. The administrative court noted that the applicant subsequently filed an act formally withdrawing the entire request. Pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents to formally acknowledge withdrawals, the court issued an order granting effect to the applicant's pure and simple withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of Driving License Exchange Refusal: The administrative court noted that the applicant subsequently filed an act formally withdrawing the entire request. Pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents to formally acknowledge withdrawals, the court issued an order granting effect to the applicant's pure and simple withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the request.
This provision authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 13 juin 2022, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 1er avril 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 7 octobre 2022, le préfet de la Loire- Atlantique conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A, d'autre part, au rejet des conclusions du requérant présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 10 octobre 2022, M. A déclare se désister de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 10 octobre 2022, M. A a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire Atlantique.
Fait à Versailles, le 18 octobre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.