Rejection of Activity Benefit Overpayment Petition for Lack of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the administrative court regarding overpayments of activity benefits, but the application was deemed manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested administrative decision, as required by procedural rules. The applicant had been formally requested via the electronic filing system on January 30, 2023, to rectify this deficiency within a fifteen-day period, which included a warning that failure to comply would result in rejection; since the applicant neither submitted the required decision nor justified its absence within the allotted time, the court summarily rejected the petition under the relevant provisions concerning manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Activity Benefit Overpayment Petition for Lack of Contested Decision: The applicant had been formally requested via the electronic filing system on January 30, 2023, to rectify this deficiency within a fifteen-day period, which included a warning that failure to comply would result in rejection; since the applicant neither submitted the required decision nor justified its absence within the allotted time, the court summarily rejected the petition under the relevant provisions concerning manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim in the dispositive.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Calvados concernant des indus de prime d'activité IM3 001 et IM3 002.
Une demande de régularisation a été adressée le 30 janvier 2023 à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. En l'espèce, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Calvados et produit un courrier d'accompagnement d'une décision qui, selon ce courrier, concerne des indus de prime d'activité IM3 001 et IM3 002. La requête n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, le requérant a été invité, par un courrier du 30 janvier 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation, a été mis à disposition du requérant le 30 janvier 2023 sur l'application Télérecours citoyens mais est resté sans réponse. Le requérant n'ayant pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 13 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Godey