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2202565 Généré par l'IA

CDAPH Denial of AAH Allocation: Jurisdiction of Specialized Civil Court

Numéro de cause 2202565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) denying entitlement to the allowance for disabled adults (AAH). The administrative court concluded that the judicial jurisdiction, specifically the specialized civil court, has jurisdiction over litigation concerning the allocation of the AAH, as stipulated by relevant articles in the social security and judicial organization codes, thus deeming the administrative court manifestly incompetent to hear the case and ordering the transfer of the file to the social division of the competent civil court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; CDAPH Denial of AAH Allocation: Jurisdiction of Specialized Civil Court: The administrative court concluded that the judicial jurisdiction, specifically the specialized civil court, has jurisdiction over litigation concerning the allocation of the AAH, as stipulated by relevant articles in the social security and judicial organization codes, thus deeming the administrative court manifestly incompetent to hear the case and ordering the transfer of the file to the social division of the competent civil court.

Mots-clés

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cour de droit civil procédure d'action en matière d'assurances sociales autonomie administrative gestion des prestations d'invalidité autorisation de procéder recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected because the competent jurisdiction was of the judicial order, not the administrative order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule allowing the administrative judge's president to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence (although the final order refers to the incompetency of the jurisdiction order rather than invoking this specific article for the rejection itself).

Article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018

Cited as the basis for transmitting the file to the competent court of the other judicial order when dealing with aid schemes.

Article 2

The file of the request is transmitted to the social division of the Aurillac judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH)du Cantal a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire d'Aurillac est spécialement désigné pour le département du Cantal, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. B demandant l'annulation de la décision du 20 octobre 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Cantal lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire d'Aurillac.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2022.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm