Withdrawal of Annulment Request Following Favorable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative decisions from March and April 2022 that denied a long-term adapted post, claiming incompetence, lack of motivation, and errors of fact and law, but subsequently withdrew the request after the education authority granted the desired post via a subsequent decision. The Tribunal administrativ took note of the withdrawal as per judicial code provisions, and while rejecting the remaining claims, refused to order the State to pay the applicant's requested legal costs due to insufficient information provided by the applicant regarding the reasons for the favorable subsequent decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Following Favorable Administrative Decision: The Tribunal administrativ took note of the withdrawal as per judicial code provisions, and while rejecting the remaining claims, refused to order the State to pay the applicant's requested legal costs due to insufficient information provided by the applicant regarding the reasons for the favorable subsequent decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the magistrate to give effect to the withdrawal (désistement).
Cited in the reasoning section regarding the rejection of the claim for costs (frais irrépétibles) due to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 juin 2022 et le 8 août 2022, M. C A, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 4 mars 2022 et du 22 avril 2022 refusant l'octroi d'un poste adapté de longue durée ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que les décisions :
* ont été adoptées par une autorité incompétente ;
* souffrent d'un défaut de motivation ;
* procèdent d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, le centre national d'enseignement à distance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est mal dirigée à son endroit.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2023, M. A, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) de prendre acte de son désistement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, le centre national d'enseignement à distance indique ne pas présenter d'observations suite au désistement de M. A.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par décision du 4 mars 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers a refusé de faire droit à la demande de M. A tendant à bénéficier d'un poste adapté de longue durée et a rejeté son recours gracieux le 22 avril 2022. Par mémoire enregistré le 25 août 2023, M. A a indiqué se désister de sa requête tendant à l'annulation de ces deux décisions au motif que, par une décision postérieure à l'introduction de sa requête, la rectrice de l'académie de Poitiers avait décidé de faire droit à sa demande. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
4. Dans la mesure où M. A n'apporte aucun élément quant aux motifs ayant conduit la rectrice de l'académie de Poitiers à lui accorder le bénéfice d'un contrat adapté de longue durée, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à M. A une somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la rectrice de l'académie de Poitiers et au centre national d'enseignement à distance.
Fait à Rouen, le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
T. B
N°2202564