Withdrawal of Annulment Action and Rejection of Cost Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit granted to a company for developing a 27-lot subdivision, along with payment of legal fees; however, the claimants subsequently filed a motion to withdraw their action and instance, leading the court to issue an order giving effect to this simple and unconditional withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, and consequently rejecting the cross-claims for legal costs presented by the defendant municipality and the permit holder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action and Rejection of Cost Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the authority to issue an order acknowledging the withdrawal from the proceedings (désistement).
Cited in the final order for rejecting the claims for costs (frais irrépétibles) presented by the opposing parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 mai et 22 juillet 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Cornille, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire de Blanquefort a délivré un permis d'aménager à la société Foncier Conseil en vue de la création d'un lotissement de 27 lots à bâtir sur un terrain situé avenue de la Salle de Breillan et rue Michel Montaigne ;
2°) de condamner la commune de Blanquefort à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la société Foncier Conseil, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Blanquefort, représentée par Me Delavallade, conclut au rejet de la requête et la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Cornille, déclarent se désister de l'instance et de leur action.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
2. M. et Mme C, par leur mémoire enregistré le 29 novembre 2022, déclarent se désister de l'instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Foncier Conseil et par la commune de Blanquefort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Foncier Conseil et par la commune de Blanquefort au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C, à la commune de Blanquefort et à la société Foncier Conseil.
Fait à Bordeaux, le 30 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
L. POUGET
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,