Departmental Council Mobility Card Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision denying the issuance of a mobility inclusion card with a parking mention and requested reconsideration of the application. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that they had filed the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, despite being formally requested to provide proof after initiating the judicial action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Council Mobility Card Appeal Dismissal: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that they had filed the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, despite being formally requested to provide proof after initiating the judicial action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible because the mandatory prior appeal was not justified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de réexaminer sa demande d'attribution de cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".
3. M. C demande l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 26 août 2022, dont il a accusé réception le 1er septembre 2022, il a été invité à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. C n'a ni produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Amiens, le 17 novembre 2022.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.