Legislator Jurisprudence & Législation
2202563 Généré par l'IA

Asylum Denial and Expulsion Order Appeal Timeliness

Numéro de cause 2202563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated July 28, 2022, which refused him residency on asylum grounds, ordered his immediate departure from French territory, fixed the country for his expulsion, and imposed a three-year re-entry ban. The court dismissed the petition as manifestly late because the administrative order, which imposed an immediate departure obligation and specified a 48-hour appeal window per the relevant administrative and asylum codes, was notified on September 27, 2022, at 7:30 PM, while the request was only registered on September 29, 2022, at 7:47 PM, exceeding the non-extendable deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Asylum Denial and Expulsion Order Appeal Timeliness: The court dismissed the petition as manifestly late because the administrative order, which imposed an immediate departure obligation and specified a 48-hour appeal window per the relevant administrative and asylum codes, was notified on September 27, 2022, at 7:30 PM, while the request was only registered on September 29, 2022, at 7:47 PM, exceeding the non-extendable deadline.

Mots-clés

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expulsion préfectorale motif d'asile délai de départ interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Selon le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". L'article R. 776-5 du même code précise par ailleurs que ce délai de recours de quarante-huit heures ne peut faire l'objet " d'aucune prorogation ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, dûment pourvu de l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 27 septembre 2022 à 19 heures 30. Par suite, la requête de M. B, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 29 septembre 2022 à 19 heures 47, s'avère manifestement tardive et ne peut qu'être rejetée selon la modalité fixée par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 13 octobre 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière