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2202562 Généré par l'IA

Judicial Review of License Suspension for Speeding Refused

Numéro de cause 2202562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to reduce a four-month driver's license suspension imposed by the prefect following a recent speeding offense, citing professional necessity and a lack of public transport in their municipality. The administrative court rejected the petition by ordinance, finding that the request failed to state any admissible conclusions for annulment or compensation, and contained no substantive legal arguments that could be usefully invoked against the challenged administrative decision, rendering the matter unrectifiable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of License Suspension for Speeding Refused: The administrative court rejected the petition by ordinance, finding that the request failed to state any admissible conclusions for annulment or compensation, and contained no substantive legal arguments that could be usefully invoked against the challenged administrative decision, rendering the matter unrectifiable.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la concession amende d'excès de vitesse argumentation sur le fond conduite sans autorisation délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B demande au tribunal de réduire la durée de quatre mois de suspension de son permis de conduire prononcée par la préfète des Deux-Sèvres par une décision du 26 septembre 2022, à la suite d'une infraction commise le 24 septembre 2022.

Il reconnaît avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée mais indique ne pas être coutumier de ce genre d'infraction. Il fait également état de certains éléments de sa vie professionnelle et personnelle, notamment de l'absence de transport en commun au sein de la commune où il réside.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ( ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. B, qui demande au tribunal de réviser la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois, ne présente aucune conclusion à fin d'annulation ou d'indemnisation. Ainsi, la requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion recevable. Au surplus, cette requête ne comporte l'énoncé d'aucun moyen pouvant être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 26 octobre 2022.

La présidente,

Signé

S. BRUSTON

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Nadia COLLET

N°2202562