Rejection of Challenge to Ineligibility Notification for Police Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the notification of ineligibility for an external competitive examination for municipal police officers, submitting screenshots from the online pre-registration service as evidence to the administrative tribunal. The court reasoned that the preliminary eligibility decisions are inseparable from the final jury decision, which alone is contestable, and further held that a candidate's merit assessment in an examination falls under the sovereign appreciation of the jury, immune from judicial review; moreover, the submission lacked formal conclusions in a request, rendering the filing manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Challenge to Ineligibility Notification for Police Examination: The court reasoned that the preliminary eligibility decisions are inseparable from the final jury decision, which alone is contestable, and further held that a candidate's merit assessment in an examination falls under the sovereign appreciation of the jury, immune from judicial review; moreover, the submission lacked formal conclusions in a request, rendering the filing manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive order rejecting the application.
Cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 22 juin 2022, M. B A transmet au tribunal la copie de captures d'écran du téléservice de pré-inscription aux concours et examens de la fonction publique territoriale dénommé agirhe-concours.fr l'informant de sa non-admissibilité au concours externe de recrutement dans le cadre d'emplois des agents de police municipale au grade de gardien-brigadier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Compte tenu des pièces qu'il a transmis, M. A doit être regardé comme contestant la décision du jury le déclarant non admissible aux épreuves écrites du concours externe de recrutement des agents de police municipale au grade de gardien-brigadier. Les épreuves d'admissibilité et la délibération déclarant un candidat non admissible ne sont pas détachables de la décision finale du jury du concours, prise au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission, qui seule peut être contestée. Au surplus, l'appréciation des mérites d'un candidat à un examen relève de l'appréciation souveraine du jury de cet examen et ne peut être discutée devant le juge administratif et aucune conclusion formalisée dans une requête n'accompagne la transmission des documents transmis au greffe du tribunal.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 8 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°220256