Legislator Jurisprudence & Législation
2202561 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Sanitation Fee Collection vs. Administrative Court

Numéro de cause 2202561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a debt collection action initiated by a communal public non-collective sanitation service (SPANC) concerning sanitation control fees. The court ruled that, pursuant to the General Code of Territorial Collectivities, public water and sanitation services are managed financially as industrial and commercial services, meaning disputes between such a service and a user concerning financial obligations fall outside the jurisdiction of the administrative judiciary and belong to the judicial order; consequently, the court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Sanitation Fee Collection vs. Administrative Court: The court ruled that, pursuant to the General Code of Territorial Collectivities, public water and sanitation services are managed financially as industrial and commercial services, meaning disputes between such a service and a user concerning financial obligations fall outside the jurisdiction of the administrative judiciary and belong to the judicial order; consequently, the court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception d'émoluments litige non administratif recours en annulation en droit de l'Union compétence territoriale taxe d'évacuation des eaux dette publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The application was rejected based on this provision because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022 Mme A B demande au tribunal d'annuler la saisie à tiers détenteur pour un montant de 61 euros mis à sa charge par le service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie au titre de la redevance pour le contrôle du bon fonctionnement des installations d'assainissement non collectif.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. La requête de Mme B est relative à un litige avec la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie au titre du service public d'assainissement. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'assainissement et l'un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 24 septembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Clémence Galle

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.