Applicant's Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Response to Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of a prefectural decision refusing him a residence permit and ordering him to leave the territory, but because the applicant failed to respond to an official notification dated August 16, 2023, which informed him that non-confirmation of his claims within one month would result in his request being deemed withdrawn, the court ruled that the applicant must be considered to have withdrawn his appeal pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and therefore gave formal notice of this withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Applicant's Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Response to Notification: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and therefore gave formal notice of this withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision to formally accept the appellant's implied withdrawal (désistement) of his appeal.
This article provides the basis for considering the appeal withdrawn due to the appellant's failure to confirm the maintenance of his conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 12 septembre 2022, M. B A, né le 20 octobre 1973 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°9613/2022 en date du 26 avril 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Par un courrier en date du 16 août 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 16 août 2023 dont le pli lui a été présenté le 18 août 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 5 février 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202559