Petitioners' Claim for Legal Costs After Withdrawal of Residence Permit Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners initially sought the annulment of a prefectoral decision refusing their request for a residence permit and an order to issue such a permit, but subsequently withdrew these substantive claims, retaining only the request for the state to cover legal costs under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the law of July 10, 1991, given that they benefited from total legal aid; the court, acting under its authority to rule on cases presenting no further issues than the allocation of costs, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests and rejected the remaining claim for costs based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioners' Claim for Legal Costs After Withdrawal of Residence Permit Request: 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the law of July 10, 1991, given that they benefited from total legal aid; the court, acting under its authority to rule on cases presenting no further issues than the allocation of costs, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests and rejected the remaining claim for costs based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives note of the withdrawal of the claims for annulment and injunction, based on the parties' declaration.
The judge relies on this article to give note of the withdrawal and reject the remaining claims.
This article, cited in the rejected conclusions regarding costs, is mentioned in the rejection order (Article 2).
This article, cited in the rejected conclusions regarding costs, is mentioned in the rejection order (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Lévi-Cyferman, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer leur demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler, à défaut de réexaminer leur situation et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 9 janvier 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête à l'exception des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 1er juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marini, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() "..
Sur les conclusions d'annulation et d'injonction :
2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, représentant unique pour l'ensemble des requérants, à Me Lévi-Cyferman et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
C. Marini
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.