Legislator Jurisprudence & Législation
2202559 Généré par l'IA

Visa Annulment and Costs Order

Numéro de cause 2202559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a long-stay visa refusal by French consular authorities and a subsequent rejection by the visa appeal commission, along with an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or reexamine the application. The court found that since the litigant was subsequently granted the requested visa, the principal conclusions regarding annulment and injunction became moot, leading the court to rule there was no need to rule on them, but it ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred under relevant administrative justice legislation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Annulment and Costs Order: The court found that since the litigant was subsequently granted the requested visa, the principal conclusions regarding annulment and injunction became moot, leading the court to rule there was no need to rule on them, but it ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred under relevant administrative justice legislation.

Mots-clés

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visa frais administratifs commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée émoluments selon la LEI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the visa was granted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request when only claims for costs remain.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay the sum of 500 euros to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 19 juillet 2022, M. C D A B, représenté par Me Breuillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi que la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au vu de l'autorisation de travail qui lui a été délivrée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2022, M. A B informe le tribunal que le visa sollicité lui a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré le 19 juillet 2022 le visa sollicité à M. A B. Dans ces conditions, les conclusions de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 10 octobre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,