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2202559 Généré par l'IA

Rejection of Petition Lacking Formal Conclusions

Numéro de cause 2202559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request opposing construction work at a specific address, but the petition failed to state any formal conclusions as required by Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the filing lacked the required statement of conclusions, it did not meet the mandatory formal requirements for a valid petition under the Code and was therefore summarily rejected as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition Lacking Formal Conclusions: 411-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the filing lacked the required statement of conclusions, it did not meet the mandatory formal requirements for a valid petition under the Code and was therefore summarily rejected as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code.

Mots-clés

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exigences de forme état requérant motivation retrait de la demande qualité pour recourir contre permis griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The application was deemed non-compliant with the formal requirements of this article (lack of conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B informe le tribunal de son opposition aux travaux réalisés 4 impasse Piron à Couchey.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Si M. B informe le tribunal de son opposition aux travaux réalisés 4 impasse Piron à Couchey, il n'assortit sa requête d'aucune conclusion. Par suite, sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 6 octobre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,