Dismissal of Appeal Due to Failure to Submit Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a recovery decision from the employment office concerning an overpayment of €3,250.88, but the initial filing did not include the contested decision, making the nature of the dispute unclear to the court. Despite being formally requested to regularize the filing by providing the decision, the applicant failed to submit the required document or justify its absence within the specified deadline, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the rules of administrative justice procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Dismissal of Appeal Due to Failure to Submit Contested Decision: Despite being formally requested to regularize the filing by providing the decision, the applicant failed to submit the required document or justify its absence within the specified deadline, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the rules of administrative justice procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after non-regularization.
Cited as the procedural rule breached by the applicant, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à Pôle Emploi Occitanie relatif à un indu d'un montant de 3 250,88 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
2. Mme A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à Pôle Emploi Occitanie concernant un indu d'un montant de 3 250,88 euros. Toutefois, sa requête qui n'est pas accompagnée de la décision d'indu qu'elle conteste, ne permet pas au tribunal d'identifier la nature de l'indu en litige. Si, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 novembre 2022, en vue d'obtenir la production de la décision attaquée, la requérante a complété son recours, par de nouvelles pièces enregistrées le 19 décembre 2022, elle n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifiée de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 7 février 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,