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2202558 Généré par l'IA

Administrative Judge Jurisdiction over Public Domain Restoration

Numéro de cause 2202558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial action to compel the restoration of public domain boundaries on a specific lane and the reintegration of allegedly illegal appropriations into the public domain. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, absent specific legislative provisions, the administrative judge's jurisdiction does not extend to issuing orders for the restoration of public domain limits or the mandatory reclamation of property, confining the judge's power to reviewing administrative decisions or awarding monetary damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Administrative Judge Jurisdiction over Public Domain Restoration: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, absent specific legislative provisions, the administrative judge's jurisdiction does not extend to issuing orders for the restoration of public domain limits or the mandatory reclamation of property, confining the judge's power to reviewing administrative decisions or awarding monetary damages.

Mots-clés

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propriété publique limitation du pouvoir d'examen autorité administrative pouvoir législatif action en indemnité droit d'exproprier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites this article to reject the request of M. B.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court applied this procedural provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. C B demande au tribunal que soient remises en place les limites du domaine public impasse des Bourdonnières à Crèches-sur-Saône et que soit ordonnée la réintégration des appropriations illégales au domaine public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant que soient remises en place les limites du domaine public impasse des Bourdonnières à Crèches-sur-Saône et que soit ordonnée la réintégration des appropriations illégales au domaine public, M. B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 6 octobre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,