Exclusion from Nursing School Annulment Denied for Lack of Specific Legal Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a definitive exclusion from a nursing school, asserting that the alleged facts were unproven, a supporting report was post-dated, and that she had been slandered despite receiving encouragement and having a job offer. The court dismissed the request based on the administrative justice code, reasoning that the petitioner failed to cite any specific legal violation and relied only on general, unsubstantiated claims lacking the necessary factual precision to allow for an assessment of their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Exclusion from Nursing School Annulment Denied for Lack of Specific Legal Violation: The court dismissed the request based on the administrative justice code, reasoning that the petitioner failed to cite any specific legal violation and relied only on general, unsubstantiated claims lacking the necessary factual precision to allow for an assessment of their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article because the arguments lacked tangible evidence.
This article directly states the final order to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 juin 2022 par laquelle le groupement d'intérêt public des établissements de santé d'Avignon et du Pays de Vaucluse (GIPES) a prononcé son exclusion définitive de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) d'Avignon.
Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés et que le rapport circonstancié visé par la décision est antidaté, qu'elle a été victime d'une calomnie durant son stage, et qu'elle disposait d'une promesse d'embauche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle conteste, Mme B n'a invoqué la méconnaissance d'aucune disposition textuelle et s'est bornée à faire valoir des remarques d'ordre général telles que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés et que le rapport circonstancié est antidaté sans en apporter le moindre commencement de preuve. Elle soutient également avoir été victime d'une calomnie durant son stage, qu'elle a pourtant reçu des encouragements et qu'elle disposait d'une promesse d'embauche sans s'appuyer sur des faits tangibles. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 13 décembre 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.