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2202556 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance and Legal Aid Fees Dispute

Numéro de cause 2202556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought judicial review and an order compelling the administrative authority to issue a temporary residence permit, following the implicit rejection of his initial request, but the court ruled that there was no longer any need to rule on these claims because the authority had subsequently granted the requested temporary "private and family life" residence card on July 1, 2022. Based on the provision allowing the court to rule on claims solely concerning fees for legally aided counsel, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer €1,000 under the relevant law, provided the lawyer waives the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance and Legal Aid Fees Dispute: Based on the provision allowing the court to rule on claims solely concerning fees for legally aided counsel, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer €1,000 under the relevant law, provided the lawyer waives the state's contributory share.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite contrôle juridictionnel commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, but the actual application justifying the non-lieu is found in Article 1 of the dispositive, related to the procedure for deciding on moot claims.

dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B A, représenté par Me Riou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Finistère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que celle par laquelle le même préfet a rejeté sa demande de communication de motifs ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par mémoire, enregistré le 22 août 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 1er juillet 2022, le préfet du Finistère a accordé à M. A la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " qu'il avait sollicitée. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Riou, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Riou de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'État versera à Me Riou une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Riou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pauline Riou et au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 28 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.