Residence Permit Application Mootness and Legal Fees Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit rejection of a residence permit application and compel administrative action, but the Prefecture subsequently issued a receipt acknowledging the pending issuance of the actual permit, rendering the initial requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court found no further need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay €1,000 for legal fees to the litigant's counsel under the legal aid provisions, conditional upon the counsel waiving their portion of the state-funded legal aid contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Mootness and Legal Fees Award: Consequently, the court found no further need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay €1,000 for legal fees to the litigant's counsel under the legal aid provisions, conditional upon the counsel waiving their portion of the state-funded legal aid contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the judge to rule by order, specifically to note that there is no longer any need to rule on the substantive requests.
Cited in the operative part for the payment of legal fees to the lawyer.
Cited alongside Article 37 in the operative part concerning the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un récépissé ayant été délivré à la requérante en attendant la fabrication du titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, Mme B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à la requérante un récépissé valable jusqu'au 14 juin 2023, le temps nécessaire à la fabrication de son titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, Mme A B, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B autres que celles relatives aux frais de l'instance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 5 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis