Legislator Jurisprudence & Législation
2202555 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Application Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2202555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision rejecting a debt waiver request of over 1,270 euros, but the administrative court dismissed the application because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that despite receiving a formal request from the clerk on October 7, 2022, the litigant failed to submit the requisite attacked decision or proof of prior administrative claim within the allotted fifteen-day regularization period, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Application Due to Procedural Non-Compliance: The court reasoned that despite receiving a formal request from the clerk on October 7, 2022, the litigant failed to submit the requisite attacked decision or proof of prior administrative claim within the allotted fifteen-day regularization period, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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procédure en annulation conformité administrative allocation familiale opposition tardive divorce sur requête commune retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté sa demande de remise de dettes de 1 270,91 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 7 octobre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 8 octobre 2022, Mme A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de la réclamation auprès de l'administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2202555 de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 8 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.