Legislator Jurisprudence & Législation
2202553 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Annulment Claims and Ordered to Pay Residual Costs

Numéro de cause 2202553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of two negative operational certificates issued by the municipality and requested the municipality pay €1,500 in legal costs; however, the petitioner later formally and unconditionally withdrew both actions. The court accepted the withdrawal of the claims regarding the certificates and, pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing it to rule on residual cost claims following a withdrawal, ordered the petitioner to pay the municipality €800 for costs incurred but not included in the recoverable legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Annulment Claims and Ordered to Pay Residual Costs: The court accepted the withdrawal of the claims regarding the certificates and, pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing it to rule on residual cost claims following a withdrawal, ordered the petitioner to pay the municipality €800 for costs incurred but not included in the recoverable legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation honoraires d'avocat retrait des conclusions civiles commandement de payer acte de défaut de biens avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used in Article 2 to order the payment of costs to the defendant municipality.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to issue the order, specifically to give effect to the discontinuance (point 1 of the article).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022 sous le n° 2202553, Mme B A, représentée par Me Richard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté CU05419222L006 du 6 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Ferrières lui a délivré un certificat opérationnel négatif ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Ferrières une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, la commune de Ferrières, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de l'instance et de l'action engagées.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, la commune de Ferrières demande à ce qu'il soit donné acte de ce désistement tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022 sous le n° 2202554, Mme B A, représentée par Me Richard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° CU05419222L007 du 6 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Ferrières lui a délivré un certificat opérationnel négatif ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Ferrières une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, la commune de Ferrières, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de l'instance et de l'action engagées.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, la commune de Ferrières demande à ce qu'il soit donné acte de ce désistement tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Sur les requêtes de Mme A :

2. Par des mémoires enregistrés le 25 janvier 2023, Mme A déclare se désister d'action et d'instance tant dans l'instance n° 2202553 que dans l'instance n° 2202554. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées par la commune de Ferrières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Ferrières et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte des désistements d'instance et d'action de Mme A.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Ferrières une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Ferrières.

Fait à Nancy, le 24 février 2023.

La magistrate désignée,

G. Grandjean

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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