Withdrawal of Annulment Claim Against University Enrollment Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university president's decision denying an exceptional waiver for a fourth enrollment attempt in the second year of the advanced diploma in pharmaceutical sciences and requested an order imposing a daily penalty for non-compliance. The administrative court granted the request to formally acknowledge the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire application, in accordance with the provision allowing designated magistrates to record such discontinuances by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Against University Enrollment Decision: The administrative court granted the request to formally acknowledge the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire application, in accordance with the provision allowing designated magistrates to record such discontinuances by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order concerning the petitioner's request to withdraw the case.
This article provides the legal basis for the designated judge to issue an order accepting the withdrawal (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Knittel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé sa demande de dérogation exceptionnelle pour une quatrième inscription en deuxième année du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques ;
2°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Lorraine de lui accorder la dérogation sollicitée sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la présidente de l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en registré le 29 janvier 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qui lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université de Lorraine.
Fait à Nancy, le 7 mars 2024.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.