Petitioner Withdraws Annulment Request After Concession; Court Awards Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision refusing to recognize an accident as service-related and requested an order for recognition or reassessment, along with legal costs, after an initial refusal and subsequent implicit rejection of a prior administrative appeal concerning an incident on July 28, 2021. The court issued an order noting the petitioner's withdrawal of the claims for annulment and injunction because the hospital subsequently granted the petitioner temporary leave due to an occupational illness sustained on the same date, thereby finding no further need to rule on those primary requests, but ordered the hospital to pay the petitioner €1,000 under Article L. 761-1 of the administrative justice code for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Annulment Request After Concession; Court Awards Costs: The court issued an order noting the petitioner's withdrawal of the claims for annulment and injunction because the hospital subsequently granted the petitioner temporary leave due to an occupational illness sustained on the same date, thereby finding no further need to rule on those primary requests, but ordered the hospital to pay the petitioner €1,000 under Article L. 761-1 of the administrative justice code for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the withdrawal of the main requests (annulment, injunction, penalty) concerning the merits of the case.
This article orders payment of costs based on the cited provision.
This provision grants the President the authority to formally acknowledge the withdrawal (désistement) in the dispositive.
This provision is applied to order the payment of costs to the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Di Nicola, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice du centre hospitalier public d'Hauteville du 8 novembre 2021 refusant de reconnaître imputable au service son accident du 28 juillet 2021, ensemble le rejet implicite du recours gracieux notifié le 24 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 28 juillet 2021 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier public d'Hauteville à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, le centre hospitalier public d'Hauteville, représenté par Me Leleu, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, en faisant valoir que, par décision du 18 mai 2022, l'établissement a accordé un congé pour invalidité temporaire imputable au service à Mme A au titre d'une maladie professionnelle contractée en service le 28 juillet 2021.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, Mme A demande au tribunal de prendre acte du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation mais persiste dans sa demande de condamnation au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier public d'Hauteville a, par décision du 18 mai 2022, accordé un congé pour invalidité temporaire imputable au service à Mme A au titre d'une maladie professionnelle contractée en service le 28 juillet 2021. Mme A demande au tribunal, dans ces conditions, de prendre acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier public d'Hauteville, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier public d'Hauteville versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier public d'Hauteville.
Fait à Lyon, le 23 novembre 202Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,