Legislator Jurisprudence & Législation
2202549 Généré par l'IA

Rejection of Judicial Review for Lack of Formal Claim

Numéro de cause 2202549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a university president's decision refusing admission to a Master 1 program, but the submitted request was found to be only a request for reconsideration (recours gracieux) addressed to the administrative authority, lacking the necessary specific conclusions seeking the annulment of the administrative decision as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because it failed to articulate a formal claim for judicial relief.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Judicial Review for Lack of Formal Claim: Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because it failed to articulate a formal claim for judicial relief.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif motivation insuffisante des griefs constitutionnels recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 4 mai 2022 et 8 juin 2022, Mme B A adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision par laquelle le président de l'université de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande d'admission en master 1 " Bio-informatique ", parcours " Biologie computationnelle ".

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le président de l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Mme A adresse au tribunal un recours gracieux destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée et tendant au réexamen de son dossier de demande d'admission en master 1 " Bio-informatique ", parcours " Biologie computationnelle " au titre de l'année universitaire 2022-2023. Cependant, la requête de Mme A, qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de l'université de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à à tous commissaires de justice à ce requis, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2202549