Legislator Jurisprudence & Législation
2202549 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Claim After Municipality Abrogates Deliberations

Numéro de cause 2202549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of municipal council deliberations from June 21, 2022, citing irregularities in the convocation, non-compliance with legal provisions, and an incomplete meeting report, but subsequently filed a petition explicitly withdrawing all demands after the municipality, which had initially defended the decision, subsequently abrogated the challenged deliberations on August 18, 2022; the court issued an order giving effect to the petitioner's unambiguous and simple withdrawal of the claim, as permitted under procedural rules governing the acknowledgment of discontinuance of proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Claim After Municipality Abrogates Deliberations: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de la demande procédure en annulation règles procédurales annulation de la décision administrative absence d'obligation communale droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of Mr. A's withdrawal from the proceedings as ordered in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les délibérations du 21 juin 2022 du conseil municipal de la commune d'Armentières-sur-Ourcq (Aisne).

Il soutient que :

- la convocation des élus municipaux à la séance au cours de laquelle la délibération en litige a été adoptée est irrégulière ;

- la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- le compte-rendu de la séance du 21 juin 2022 ne retranscrit pas l'intégralité des échanges qui se sont tenus lors de la séance.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 4 octobre 2022, qui n'ont pas été communiqués, la commune d'Armentières-sur-Ourcq, représentée par la SCP Cottignies, conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son conseil municipal a abrogé le 18 août 2022 les délibérations du

21 juin 2022.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.

La commune d'Armentières-sur-Ourcq a produit un mémoire le 25 octobre 2022.

Elle renonce à sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de M. A des conclusions de sa requête est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 20 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.