Legislator Jurisprudence & Législation
2202549 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Control Procedures Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2202549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the tax administration's control procedures regarding two real estate companies and a foreign entity's permanent establishment, citing the exclusion of his domicile in Ukraine, but since the request failed to seek discharge from any assigned tax assessment, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the provisions governing administrative jurisdiction over tax claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Taxpayer Challenge to Control Procedures Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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domicile fiscal procès fiscal taxations fiscales soustraction d'une contribution suspension de perception d'impôt biens immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request as manifestly inadmissible is based on paragraph 4° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. B A saisit le tribunal administratif d'un litige l'opposant à l'administration fiscale relatif aux modalités de contrôle de deux sociétés civiles immobilières et d'un établissement stable d'une société étrangère SMCI.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. () ".

3. M. A invoque les modalités de contrôle par l'administration fiscale de deux sociétés civiles immobilières dont il serait le gérant et d'un établissement stable d'une société étrangère, SMCI, dont il serait le représentant en France, et l'absence de prise en compte, dans le cadre de ces contrôles, de son domicile fixé à Kiev, en Ukraine. Toutefois le requérant ne formule aucune conclusion tendant à la décharge d'une imposition qui lui aurait été assignée. Par suite, sa requête doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 13 octobre 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière