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2202549 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Provide Proof of Mandatory Notification Regarding Antenna Installation Decision

Numéro de cause 2202549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of a relay antenna. The court ruled the application inadmissible because the applicants failed to demonstrate compliance with the mandatory notification requirement under Article R. 600-1 of the Town Planning Code, which necessitates notifying the author of the decision and the permit holder via registered mail within fifteen days of filing the appeal, despite the tribunal explicitly requesting proof of this compliance. Therefore, based on the manifestly inadmissible nature of the request, the court dismissed the application under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Provide Proof of Mandatory Notification Regarding Antenna Installation Decision: The court ruled the application inadmissible because the applicants failed to demonstrate compliance with the mandatory notification requirement under Article R. 600-1 of the Town Planning Code, which necessitates notifying the author of the decision and the permit holder via registered mail within fifteen days of filing the appeal, despite the tribunal explicitly requesting proof of this compliance. Therefore, based on the manifestly inadmissible nature of the request, the court dismissed the application under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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notification de la décision droit à l'antenne licenciement administratif caractère obligatoire qualité pour recourir contre permis demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible after regularization failed.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The inadmissibility was based on the failure to comply with the notification requirement prescribed by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er et 19 avril 2022, et 11 et 23 mai 2022, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Marquise ne s'est pas opposé à la déclaration préalable DP 062 560 21 00080 déposée par la société TOTEM France pour l'installation d'une antenne relais sur un terrain situé 5 lieu-dit Le Pont Pierret.

Par un courrier du 2 mai 2022, le tribunal a invité M. et Mme A à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".

3. Les requérants ont été dûment invités, par un courrier du greffe du tribunal du 2 mai 2022, dont ils ont accusé réception le 5 mai suivant, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En réponse à cette invitation, M. et Mme A se bornent à produire deux courriers en en date des 2 et 4 avril 2022 par lesquels ils informent le maire de la commune de Marquise, auteur de la décision, et la société TOTEM France, titulaire de l'autorisation, qu'un référé suspension et qu'un recours au fond ont été introduits devant le présent tribunal, et attirent l'attention sur les conséquences du déploiement accéléré des infrastructures numériques. Ce faisant, ils ne justifient pas de la notification de leur recours contentieux, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme A sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.

Fait à Lille, le 1er juillet 2022.

La présidente,

Signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,