Administrative Residency Refusal Implied Withdrawal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order refusing him residency status and ordering his removal from French territory, along with a suspension of that order and payment of his legal fees. Because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of his claims within the one-month period granted following a formal invitation pursuant to the Code of Administrative Justice, the court, invoking its authority under that code, deemed the petitioner to have withdrawn his entire application and formally acknowledged this implied withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Residency Refusal Implied Withdrawal Case: Because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of his claims within the one-month period granted following a formal invitation pursuant to the Code of Administrative Justice, the court, invoking its authority under that code, deemed the petitioner to have withdrawn his entire application and formally acknowledged this implied withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the application by noting the applicant's withdrawal of the case.
This article establishes that the applicant is deemed to have withdrawn their appeal because they failed to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 30 novembre 2022, le tribunal a invité M. B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. B a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 30 novembre 2022 dont son conseil a accusé réception le 2 décembre 2022 au moyen de l'application " Télérecours ". En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions précitées de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier.
Fait à Dijon le 9 janvier 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière