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2202547 Généré par l'IA

Petitioner v. Chamber of Trades and Crafts (Plumbing Certificate Refusal)

Numéro de cause 2202547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a decision by the Chamber of Trades and Crafts refusing to issue a professional qualification certificate for plumbing and heating based on UK documents, claiming immediate financial hardship from being unable to work. The court rejected the request for suspension, finding that the petitioner failed to provide concrete evidence demonstrating that the refusal caused a serious and immediate harm to his situation sufficient to establish the urgency required under administrative law, and consequently dismissed the associated claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Chamber of Trades and Crafts (Plumbing Certificate Refusal): The court rejected the request for suspension, finding that the petitioner failed to provide concrete evidence demonstrating that the refusal caused a serious and immediate harm to his situation sufficient to establish the urgency required under administrative law, and consequently dismissed the associated claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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défaut d'urgence gêne financière qualité pour recourir contre permis obligation de chercher du travail droit de pétition opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request for suspension because it was deemed manifestly lacking urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the related claims for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive in relation to the rejection of the costs claim concerning legal aid fees.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

This article was used to deny the provisional grant of legal aid.

Article 1er

The order explicitly denies provisional legal aid under the referenced grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par

Me Tourbier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le chambre des métiers de l'artisanat des Hauts-de-France a refusé de lui délivrer une attestation de qualification professionnelle "plomberie et chauffage" sur la base de justificatifs obtenus au Royaume-Uni ;

2°) d'enjoindre à la chambre des métiers de l'artisanat des Hauts-de-France de réexaminer sa demande ;

3°) de condamner la commission (sic) à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée créé une situation d'urgence, dès lors qu'il ne peut plus exercer son activité et qu'il n'a pas d'autres ressources financières que celles de son épouse ;

- la décision résultant du courrier électronique du 19 août 2021 n'applique pas l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;

- l'autorité administrative a erronément considéré qu'il avait présenté sa demande après le 31 décembre 2020.

Vu :

- la requête enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 2202543 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Selon l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. A l'appui de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision rejetant sa demande de délivrance d'une attestation de qualification professionnelle "plomberie et chauffage", M. B se borne qu'il ne peut plus exercer son activité et qu'il n'a pas d'autres ressources financières que celles de son épouse. L'intéressé ne produit cependant aucun élément établissant ces circonstances, ni d'ailleurs qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle. Il s'ensuit que M. B ne démontre pas que le refus de délivrance de l'attestation de qualification professionnelle qui lui a été opposé porterait atteinte de manière grave et immédiate à sa situation.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande que M. B présente sur le fondement de son article L. 521-1 comme étant dénuée d'urgence. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées. Ces conclusions étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens et pour l'application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tourbier et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Amiens, le 8 août 2022.

Le juge des référés,

Signé :

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.