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2202546 Généré par l'IA

Student Enrollment Refusal Challenge Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2202546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the refusal of their enrollment in the third year of a science, technology, and health bachelor's degree (computer science specialty). The court rejected the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested administrative decision, as required by procedural code, despite being formally invited to regularize this deficiency and an additional requirement to elect domicile within the EU or an equivalent territory due to residing outside of it. The court determined that since the petitioner did not cure these specified defects within the allotted time, the request must be dismissed under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications that remain uncorrected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. B est rejetée; Student Enrollment Refusal Challenge Dismissed for Inadmissibility: The court rejected the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested administrative decision, as required by procedural code, despite being formally invited to regularize this deficiency and an additional requirement to elect domicile within the EU or an equivalent territory due to residing outside of it. The court determined that since the petitioner did not cure these specified defects within the allotted time, the request must be dismissed under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications that remain uncorrected.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives condition de recevabilité admission provisoire demande et procédure d’enregistrement échec définitif aux examens prescription acquisitive ordinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête M. B est rejetée.

This is the primary operative order rejecting the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2022, M. A B conteste la décision par laquelle son inscription en troisième année de licence de sciences, technologies et santé (mention informatique) lui a été refusée.

Une lettre valant demande de régularisation a été adressée le 19 mai 2022 à M. B.

Vu :

- l'avis de réception de la lettre susmentionnée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 431-8 du même code dispose que : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La requête présentée par M. B n'est pas accompagnée de l'acte attaqué comme l'exigent les dispositions, citées au point 2, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ou de la preuve d'une réclamation à l'administration, susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qui pourrait lui faire grief. Le requérant a été invité à régulariser sa requête sur ce point par une lettre qui lui a été adressée le 19 mai 2022 par lettre recommandée, dont il a accusé réception le 13 juillet 2022. Il a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Il n'a pas, dans le délai qui lui était imparti ni ultérieurement, régularisé sa requête par la production de l'acte attaqué ou par la justification de l'impossibilité de produire celui-ci. N'étant pas représenté devant le tribunal administratif par un avocat et déclarant avoir sa résidence à Sétif (Algérie), il n'a pas non plus donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le même courrier l'invitant à faire élection de domicile en France ou dans un pays de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, ou en Suisse, conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Sa requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 5 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

G.-V. Vergne

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.