Municipality of X v. Applicant for Building Permit (Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision from March 2022 refusing a building permit for the construction of a restaurant facility, along with the subsequent rejection of the administrative appeal; however, the litigant subsequently filed an unequivocal withdrawal of their request, leading the court to grant the municipality's request to note the withdrawal, pursuant to its authority under the administrative justice code to give effect to such voluntary discontinuances, and consequently, the court declined to impose the requested costs against the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality of X v. Applicant for Building Permit (Withdrawal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to give formal notice of the withdrawal of the appeal.
The court ruled on the non-application of the costs provision cited by the defendant.
The court formally accepted the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2022, M. A B, représenté par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire de la commune de Calvisson lui a refusé un permis de construire en vue de la construction d'un espace restauration cuisine et salle à manger, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la commune de Calvisson, représentée par AARPI Hortus Avocats, conclut à titre principal au non-lieu à statuer de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 22 décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Calvissson demande au tribunal de donner acte au désistement d'instance de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la requête de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Calvisson sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Calvisson.
Fait à Nîmes, le 18 janvier 2024
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.