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2202543 Généré par l'IA

Hospital Association v. State Regarding Grand Âge Bonus Budgeting

Numéro de cause 2202543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An hospital association sought €28,953 in damages from the State, alleging that a ministerial instruction from March 2022, which provided a budget for the "Grand Âge" bonus applicable in the public sector, unlawfully overturned a prior government agreement from December 2021. The court dismissed the request, ruling that the instruction merely budgeted for the existing public sector bonus and did not modify the prior agreement, rendering the association's central legal argument inoperative, thus failing to establish a fault on the part of the State capable of justifying compensation under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Association v. State Regarding Grand Âge Bonus Budgeting: The court dismissed the request, ruling that the instruction merely budgeted for the existing public sector bonus and did not modify the prior agreement, rendering the association's central legal argument inoperative, thus failing to establish a fault on the part of the State capable of justifying compensation under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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indemnisation étatique administration centrale responsabilité hospitalière accord d'association fédération de caisses frais médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because the arguments presented were inoperative.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the allocation of costs (Article 2 is missing in the provided text, but Article 2 of the request mentioned it, and typically costs follow the main decision, though it's not explicitly in the final orders 1 and 2 provided, which only reject the case. Since costs are generally ordered when a claim is rejected, and the applicant requested it, a check must be made against the strict rule. *Re-checking the dispositive*: Only Article 1 rejects the claim. Article 2 concerns notification. No cost provision is explicitly cited in the final orders (Article 1 & 2). Therefore, no cost provision is included based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 novembre 2022, le président de la sixième section du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le dossier de la requête de l'association hospitalière Sainte-Marie.

Par cette requête, enregistrée le 7 novembre 2022, l'association hospitalière Sainte-Marie, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 953 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'Etat a commis une faute tirée de l'illégalité de l'instruction du 24 mars 2022 par laquelle ce dernier a accordé un budget couvrant la prime " Grand Âge " en vigueur dans le secteur public ;

- l'instruction est illégale en ce qu'elle revient irrégulièrement sur l'accord agréé par le gouvernement le 10 décembre 2021, en méconnaissance de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;

- son préjudice lié au versement de la prime à ses salariés est de 28 953 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par sa requête, l'association hospitalière Sainte-Marie, qui exploite l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence la Roseraie, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 953 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis.

3. L'association hospitalière Sainte-Marie soutient que l'Etat a commis une illégalité fautive dès lors que l'instruction du ministre des solidarités et de la santé du 24 mars 2022 revient irrégulièrement sur l'accord agréé par le gouvernement le 10 décembre 2021, prévoyant une prime " Grand Âge " pour les personnels des structures accueillant, soignant et accompagnant les personnes âgées. Toutefois, alors que l'instruction en litige se borne à prévoir un budget permettant de couvrir la prime " Grand Âge " versée dans le secteur public, cette dernière n'a pas pour objet de revenir sur l'accord agréé le 10 décembre 2021 de sorte que le moyen précité est inopérant. Ainsi, l'association hospitalière Sainte-Marie, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que d'un moyen inopérant et ce faisant, n'établit pas l'existence d'une illégalité fautive de l'Etat susceptible de lui ouvrir droit à réparation. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association hospitalière Sainte-Marie est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association hospitalière Sainte-Marie et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juin 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2202543JC