Claimant v. Administrative Appeals Commission (Waiver of Housing Assistance Overpayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a partial waiver of an overpayment debt concerning personalized housing assistance, arguing for a full waiver despite having reported relevant changes in circumstances. The administrative court issued an order of no necessity to rule because, subsequent to the claim's filing, the administrative appeals commission had issued a definitive decision on January 9, 2023, which completely canceled the entire debt, thus rendering the initial request for annulment moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Appeals Commission (Waiver of Housing Assistance Overpayment): The administrative court issued an order of no necessity to rule because, subsequent to the claim's filing, the administrative appeals commission had issued a definitive decision on January 9, 2023, which completely canceled the entire debt, thus rendering the initial request for annulment moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the decision to rule that there is no need to rule on the request because the administrative appeal committee's decision rendered the initial claim moot.
This provision was cited as the basis for the President designating the reporting judge to issue the ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 201,91 euros de sa dette concernant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 807,63 euros pour la période du 1er mai au 30 novembre 2021, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Il soutient qu'il a déclaré ses deux changements de situation, l'inscription à Pôle emploi de son épouse et leur changement d'adresse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'il a été fait droit à la demande du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. M. A, né en 1987, est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Le 11 novembre 2021, un indu d'un montant de 807,63 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mai au 30 novembre 2021. Le 10 décembre 2021, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 11 février 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 201,91 euros. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
3. Par une décision en date du 9 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a annulé la décision attaquée et a accordé au requérant la remise totale de sa dette de 807,63 euros. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,