Refusal to Issue Mobility Inclusion Card and Parking Endorsement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision of the departmental council president refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the file after being notified to produce the decision that ruled on their mandatory prior administrative appeal, as required by law before challenging a refusal decision before the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card and Parking Endorsement: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception et qui a été distribuée à l'intéressée le 7 octobre 2022, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a transmis au tribunal administratif de Toulon la requête présentée le 27 juin 2022 par Mme A B en tant uniquement qu'elle concerne la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 15 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision en date du 21 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier du 3 octobre 2022, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception et qui a été distribuée à l'intéressée le 7 octobre 2022, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon, le 13 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.