University Hospital Recruitment Rejection Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initiated proceedings via email regarding the rejection of their recruitment by a university hospital, and although subsequently directed on December 16, 2022, to regularize the filing within fifteen days by submitting a signed petition to the registry or via the electronic filing system as required by administrative justice procedure, the litigant failed to complete the required formal steps. Consequently, the court dismissed the application by order, citing the manifest inadmissibility of the unregularized request pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which permits the summary rejection of manifestly inadmissible applications where the claimant has failed to comply with a formal request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; University Hospital Recruitment Rejection Inadmissibility: Consequently, the court dismissed the application by order, citing the manifest inadmissibility of the unregularized request pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which permits the summary rejection of manifestly inadmissible applications where the claimant has failed to comply with a formal request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the request.
This article orders the notification of the decision to the applicant.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courriel, enregistré le 13 novembre 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige portant sur le refus du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen de la recruter.
Une demande de régularisation a été adressée le 16 décembre 2022 à Mme B lui demandant, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, de déposer une requête signée au greffe ou de transmettre sa requête par l'application Télérecours citoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En l'espèce, Mme A B a adressé un courriel au tribunal pour solliciter une aide afin de résoudre le litige qui l'oppose au CHU de Caen qui aurait, pour des raisons médicales, refusé de la recruter. La requérante a été invitée, par un courrier du 16 décembre 2022 mis à sa disposition, le même jour, sur l'application Télérecours Citoyens, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en saisissant le tribunal par le dépôt au greffe d'une requête signée ou par la transmission de la requête par l'application Télérecours citoyen. La requérante n'a pas, dans le délai imparti ni à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête. Mme B n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci, qui est entachée d'irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Caen, le 2 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet