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2202541 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Without Prerequisite Administrative Appeal

Numéro de cause 2202541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a departmental council president's decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required prerequisite administrative appeal decision from the department president or proof of having submitted that appeal, despite being invited to regularize the filing. The court reasoned that under relevant administrative procedure and social action codes, challenging a decision regarding the mobility inclusion card requires a prior administrative appeal to the department president, and the resulting decision is the only one susceptible to judicial review, making the current petition defective due to the missing mandatory prerequisite documentation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Without Prerequisite Administrative Appeal: The court reasoned that under relevant administrative procedure and social action codes, challenging a decision regarding the mobility inclusion card requires a prior administrative appeal to the department president, and the resulting decision is the only one susceptible to judicial review, making the current petition defective due to the missing mandatory prerequisite documentation.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative contrôle juridictionnel endossement demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité interdiction professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order to reject the appellant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the decision to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement pour personne handicapée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". En vertu de ces dispositions la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention invalidité, priorité ou stationnement de la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée d'une copie de son recours administratif préalable obligatoire effectué auprès du président du conseil départemental de la Charente. Par une lettre recommandée en date du 19 octobre 2022, dont elle a accusé réception le 22 octobre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire auprès de l'autorité compétente ou la preuve que ce recours lui a bien été adressé. En dépit de ce courrier, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit cette décision ou cette preuve. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 28 avril 2023.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2202541